Règlement (CE) n° 40/2008 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02008R0040-20081213, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 40/2008
IntituléAutorisation de débarquement ou de transbordement
Rattachement
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DÉBARQUEMENTS OU AUX TRANSBORDEMENTS DE POISSON CONGELÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE
  1. Règlement (CE) n° 40/2008
  2. CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DÉBARQUEMENTS OU AUX TRANSBORDEMENTS DE POISSON CONGELÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE
VersionConsolidée au 13/12/2008 (CELEX 02008R0040-20081213)
Référencearticle 38 du règlement (CE) n° 40/2008EUR-Lex →

1. Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l'État membre du port que si l'État du pavillon du navire de pêche ayant l'intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d'un port, l'État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l'article 37, paragraphe 3, après en avoir dûment rempli la partie B, que:

a) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson disposaient d'un quota suffisant pour les espèces déclarées;

b) les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable;

c) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées;

d) la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

Les opérations de débarquement et de transbordement ne peuvent commencer qu'une fois autorisées par les autorités compétentes de l'État membre du port.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent autoriser tout ou partie d'un débarquement en l'absence de la confirmation visée audit paragraphe, à condition qu'il conserve le poisson concerné dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes. Le poisson n'est déstocké pour être vendu, repris ou transporté qu'après réception de la confirmation visée au paragraphe 1. Si cette confirmation n'a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.

3. Les autorités compétentes de l'État membre du port communiquent sans délai leur décision d'autoriser ou non le débarquement ou le transbordement en transmettant à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE, une copie du formulaire figurant à l'annexe VIII, partie I, après en avoir dûment complété la partie C.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0040-20081213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).