Version consolidée au 13/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02008R0040-20081213, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2008).
TexteRèglement (CE) n° 40/2008
IntituléPlans de collecte de données
RattachementSECTION 2 — Pêche exploratoire
Règlement (CE) n° 40/2008
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
SECTION 2 — Pêche exploratoire
VersionConsolidée au 13/12/2008 (CELEX 02008R0040-20081213)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 40/2008EUR-Lex →
1. Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 43 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de recueillir les données suivantes:
a) la position et la profondeur du fond, à chaque extrémité des palangres d'une pose;
b) l'heure du filage et du virage et le temps d'immersion;
c) le nombre et les espèces de poissons perdus en surface;
d) le nombre d'hameçons posés;
e) le type d'appât;
f) le succès de l'appâtage (%);
g) le type d'hameçon; et
h) l'état de la mer, la couverture nuageuse et la phase de la lune lors de la pose des palangres.
2. Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche ayant permis de capturer jusqu'à 100 individus et de prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.
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