Règlement (CE) n° 40/2008 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02008R0040-20081213, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 40/2008
IntituléLimites de captures et répartition de ces limites
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES
  1. Règlement (CE) n° 40/2008
  2. CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES
VersionConsolidée au 13/12/2008 (CELEX 02008R0040-20081213)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 40/2008EUR-Lex →

1. Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux non communautaires, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, sont fixées à l'annexe I.

2. Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 11, 20 et 21.

3. La Commission fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 6.

4. La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

5. La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008 et conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV ainsi que pour les stocks de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV.

6. La Commission peut fixer les limites de capture pour le stock d'anchois de la zone CIEM VIII conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008.

7. À la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément au paragraphe 5, les limites de capture pour les stocks de merlan dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a ainsi que pour les stocks d'églefin dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, peuvent être révisées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 afin de tenir compte des prises accessoires industrielles dans la pêche au tacaud norvégien.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0040-20081213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).