Règlement (CE) n° 40/2008 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02008R0040-20081213, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 40/2008
IntituléNotification de l'intention de participer à la pêche de krill antarctique
Rattachement
SECTION 2 — Pêche exploratoire
  1. Règlement (CE) n° 40/2008
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
  3. SECTION 2 — Pêche exploratoire
VersionConsolidée au 13/12/2008 (CELEX 02008R0040-20081213)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 40/2008EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, les États membres ayant l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR le notifient au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission au minimum quatre (4) mois avant la réunion annuelle de la CCAMLR, immédiatement avant la campagne pendant laquelle ils prévoient de pêcher, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe XI du présent règlement, afin que la CCAMLR puisse procéder à un examen approprié avant que les navires ne commencent la pêche.

2. La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations visées à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chacun des navires que l'État membre va autoriser à participer à la pêche de krill antarctique.

3. Les États membres ayant l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifient que les navires battant leur pavillon au moment de la notification.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 à participer à la pêche de krill antarctique, si le navire notifié n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

i) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus visés au paragraphe 2;

ii) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres n'autorisent pas un navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche de krill antarctique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0040-20081213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).