Règlement (CE) n° 40/2008 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02008R0040-20081213, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 40/2008
IntituléFermeture de toutes les pêcheries
Rattachement
SECTION 2 — Pêche exploratoire
  1. Règlement (CE) n° 40/2008
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
  3. SECTION 2 — Pêche exploratoire
VersionConsolidée au 13/12/2008 (CELEX 02008R0040-20081213)
Référencearticle 56 du règlement (CE) n° 40/2008EUR-Lex →

1. Après que le secrétariat de la CCAMLR a notifié la fermeture d'une pêcherie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires battant leur pavillon et pêchant dans la zone, la zone de gestion, la sous-zone, la division, l'unité de recherche à petite échelle ou toute autre unité de gestion, concernés par l'avis de fermeture, retirent de l'eau tous leurs engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture qui ont été notifiées.

2. À la réception d'une telle notification, le navire dispose d'un délai de 24 heures à compter de la date et de l'heure notifiées, après lequel aucune autre palangre ne peut être mouillée. Si la notification en question est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, aucune autre palangre ne peut être mouillée après la réception de ladite notification.

3. En cas de fermeture de la pêcherie, tous les navires quittent la zone de pêche dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau.

4. Si un navire n'est pas en mesure de retirer de l'eau tous ses engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture notifiées pour des raisons liées:

i) à la sécurité du navire et de l'équipage,

ii) aux restrictions susceptibles de découler de conditions météorologiques défavorables,

iii) à la présence de glace à la surface de la mer, ou

iv) à la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique,

le navire met l'État membre concerné au courant de la situation. Les États membres informent le secrétariat de la CCAMLR et la Commission dans les meilleurs délais. Le navire est néanmoins tenu de tout mettre en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau dans les meilleurs délais tous ses engins de pêche.

5. Si le paragraphe 4 est applicable, les États membres enquêtent sur les agissements du navire et, selon leurs procédures internes, rendent compte de leurs constatations, y compris de toutes les questions pertinentes, au Secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, au plus tard à la réunion suivante de la CCAMLR. Le rapport final détermine si le navire a tout mis en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau tous ses engins de pêche:

i) pour la date et l'heure de fermeture notifiées; et

ii) dans les meilleurs délais après la notification visée au paragraphe 4.

6. Si un navire ne quitte pas la zone fermée dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau, l'État membre du pavillon ou le navire en informe le secrétariat de la CCAMLR et la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0040-20081213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).