Règlement (CE) n° 40/2008 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02008R0040-20081213, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 40/2008
IntituléObligations des navires autorisés
Rattachement
SECTION 1 — Autorisation des navires
  1. Règlement (CE) n° 40/2008
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE L'OPASE
  3. SECTION 1 — Autorisation des navires
VersionConsolidée au 13/12/2008 (CELEX 02008R0040-20081213)
Référencearticle 58 du règlement (CE) n° 40/2008EUR-Lex →

1. Les navires respectent l'ensemble des mesures de l'OPASE applicables en matière de conservation et de gestion.

2. Les navires autorisés conservent à bord leurs certificats d'immatriculation et leur autorisation de pêche et/ou de transbordement, qui doivent être en cours de validité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0040-20081213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).