Version consolidée au 13/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02008R0040-20081213, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2008).
TexteRèglement (CE) n° 40/2008
IntituléReprise des activités de pêche dans les zones fermées
RattachementSECTION 3 — Mesures de conservation pour la gestion des habitats et des écosystèmes vulnérables en eau profonde
Règlement (CE) n° 40/2008
CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE L'OPASE
SECTION 3 — Mesures de conservation pour la gestion des habitats et des écosystèmes vulnérables en eau profonde
VersionConsolidée au 13/12/2008 (CELEX 02008R0040-20081213)
Référencearticle 63 du règlement (CE) n° 40/2008EUR-Lex →
1. Les activités de pêche ne peuvent reprendre dans l'une des zones fermées visées à l'article 62 avant que l'État du pavillon ait recensé et cartographié les écosystèmes marins vulnérables de la zone concernée, y compris les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales et les récifs coralliens d'eau froide, et qu'il ait évalué l'incidence de toute reprise de la pêche sur lesdits écosystèmes.
2. Les résultats du recensement, de la représentation cartographique et de l'analyse d'impact réalisés conformément au paragraphe 1 sont soumis par l'État du pavillon à la Commission, qui les transmet à la réunion annuelle du Comité scientifique de l'OPASE.
3. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des plans de pêche de recherche en vue de l'évaluation de l'incidence des activités de pêche sur la viabilité des ressources halieutiques ainsi que sur les habitats marins vulnérables.
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