Règlement (CE) n° 40/2008 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02008R0040-20081213, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 40/2008
IntituléDispositions particulières en ce qui concerne la légine australe (Dissostichus eleginoides)
Rattachement
SECTION 5 — Contrôles
  1. Règlement (CE) n° 40/2008
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE L'OPASE
  3. SECTION 5 — Contrôles
VersionConsolidée au 13/12/2008 (CELEX 02008R0040-20081213)
Référencearticle 66 du règlement (CE) n° 40/2008EUR-Lex →

1. Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 57 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de légine australe capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

2. Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2008 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0040-20081213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).