Version consolidée au 13/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02008R0040-20081213, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2008).
TexteRèglement (CE) n° 40/2008
IntituléObservations scientifiques et collecte d'informations à l'appui de l'évaluation des stocks
RattachementSECTION 5 — Contrôles
Règlement (CE) n° 40/2008
CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE L'OPASE
SECTION 5 — Contrôles
VersionConsolidée au 13/12/2008 (CELEX 02008R0040-20081213)
Référencearticle 69 du règlement (CE) n° 40/2008EUR-Lex →
1. Chaque État membre veille à ce que tous ses navires de pêche opérant dans la zone de la convention OPASE et visant des espèces couvertes par la convention OPASE accueillent à leur bord des observateurs scientifiques qualifiés.
2. Chaque État membre exige la présentation des informations collectées par les observateurs pour tous les navires battant leur pavillon, dans les 30 jours suivant le départ de la zone de la convention OPASE. Les données sont soumises dans le format spécifié par le Comité scientifique de l'OPASE. L'État membre transmet à la Commission, dès que possible, une copie de ces informations, en tenant compte de la nécessité de préserver la confidentialité des données non agrégées. L'État membre peut également fournir une copie des informations au secrétaire exécutif de l'OPASE.
3. Les informations visées au présent article sont, dans la mesure la plus large possible, collectées et vérifiées par des observateurs désignés, pour le 30 juin 2008.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.