Règlement (CE) n° 40/2008 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02008R0040-20081213, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 40/2008
IntituléObservations des navires de parties non contractantes
Rattachement
SECTION 5 — Contrôles
  1. Règlement (CE) n° 40/2008
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE L'OPASE
  3. SECTION 5 — Contrôles
VersionConsolidée au 13/12/2008 (CELEX 02008R0040-20081213)
Référencearticle 70 du règlement (CE) n° 40/2008EUR-Lex →

1. Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre communiquent à l'État membre de leur pavillon les informations relatives à toute activité de pêche exercée par les navires battant pavillon d'une partie non contractante dans la zone de la convention OPASE. Ces informations comportent notamment les éléments suivants:

a) le nom du navire;

b) le numéro d'immatriculation du navire;

c) l'État du pavillon du navire;

d) toute autre information appropriée concernant le navire observé.

2. Chaque État membre soumet à la Commission les informations visées au paragraphe 1 aussi vite que possible. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de l'OPASE pour information.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0040-20081213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).