1. Le nombre maximal de navires communautaires pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante exprimée en GT (jauge brute) sont établis comme suit:
| État membre | Nombre maximal de navires | Capacité (GT)
| Espagne | 22 | 61 400
| France | 21 | 31 467
| Italie | 1 | 2 137
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d’engin, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission que cette modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche sur les stocks concernés.
3. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.
4. Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont également autorisés à pêcher l’espadon et le thon germon dans la zone CTOI.
5. Pour tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche telles que mentionnées dans le présent article pourront être augmentées, dans les limites définies par lesdits plans de développement.