Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Règlement (CE) n° 40/2008 · Article
Article 84
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02008R0040-20081213, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2008).
TexteRèglement (CE) n° 40/2008
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE XVI — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CE) n° 40/2008
- CHAPITRE XVI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 13/12/2008 (CELEX 02008R0040-20081213)
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