Règlement (CE) n° 40/2008 · Article

Article annexe IIA

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02008R0040-20081213, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 40/2008
IntituléANNEXE IIA — EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DANS LES ZONES CIEM III a, IV, VI a, VII a, VII d ET DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II a
RattachementRèglement (CE) n° 40/2008
VersionConsolidée au 13/12/2008 (CELEX 02008R0040-20081213)
RéférenceAnnexe IIA du règlement (CE) n° 40/2008EUR-Lex →

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Champ d'application

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins comme ceux visés au point 4 et présents dans les zones CIEM III a, IV, VI a, VII a, VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2008 la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.

2. Définitions des zones géographiques

2. 1. Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques suivantes s'appliquent:

a) le Kattegat;

b) i) le Skagerrak;

ii) partie de la zone CIEM III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat; la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a;

iii) la zone CIEM VII d;

c) la zone CIEM VII a;

d) la zone CIEM VI a.

2. 2. Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, on entend par zone CIEM VI a:

la zone CIEM VI a, à l'exclusion de la partie de la zone CIEM VI a qui se situe à l'ouest d'une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

60° 00′ N, 04° 00′ O

59° 45′ N, 05° 00′ O

59° 30′ N, 06° 00′ O

59° 00′ N, 07° 00′ O

58° 30′ N, 08° 00′ O

58° 00′ N, 08° 00′ O

58° 00′ N, 08° 30′ O

56° 00′ N, 08° 30′ O

56° 00′ N, 09° 00′ O

55° 00′ N, 09° 00′ O

55° 00′ N, 10° 00′ O

54° 30′ N, 10° 00′ O

3. Définition du jour de présence dans une zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans les zones géographiques définies au point 2.1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

4. Engins de pêche

4. 1. Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:

a) chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage:

i) supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm;

ii) supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 90 mm;

iii) supérieur ou égal à 90 mm et inférieur à 100 mm;

iv) supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 120 mm;

v) supérieur ou égal à 120 mm;

b) chaluts à perche d'un maillage:

i) supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 90 mm;

ii) supérieur ou égal à 90 mm et inférieur à 100 mm;

iii) supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 120 mm;

iv) supérieur ou égal à 120 mm;

c) filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails, d'un maillage:

i) inférieur à 110 mm;

ii) supérieur ou égal à 110 mm et inférieur à 150 mm;

iii) supérieur ou égal à 150 mm et inférieur à 220 mm;

iv) supérieur ou égal à 220 mm;

d) trémails;

e) palangres.

4. 2. Aux fins de la présente annexe, et s'agissant des zones géographiques visées au point 2.1 et des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1, les groupes de transfert suivants sont définis:

a) catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 a) i), dans n'importe quelle zone;

b) catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 a) ii), dans n'importe quelle zone, et au point 4.1 a) iii), dans la zone de la CIEM III a, à l'exclusion du Skagerrak et du Kattegat, dans les zones CIEM IV, VI a, VII a, VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a;

c) catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 a) iii), dans le Skagerrak et le Kattegat, et aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v), dans n'importe quelle zone;

d) catégories d'engins de pêche définis aux points 4.1 b) i) à b) iv), dans n'importe quelle zone;

e) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.1 c) i) à c) iv) et 4.1 d), dans n'importe quelle zone;

f) catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 e), dans n'importe quelle zone.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

5. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

5. 1. Les navires utilisant des types d'engins mentionnés au point 4.1 et pêchant dans les zones définies au point 2 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

5. 2. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories définies au point 4.1 dans toute zone géographique définie au point 2.1 à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 dans la zone concernée, à l'exception d'activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone géographique réglementée.

5. 3. Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 peut être autorisé à utiliser tout autre engin, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

5. 4. Par dérogation au point 5.3, un navire peut être autorisé à utiliser des engins appartenant aux catégories définies aux points 4.1 a) (iv) et 4.1 a) (v), pour autant que la condition spéciale énoncée au point 8.3. c) soit remplie.

5. 5. Il est interdit à un navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone géographique définie au point 2.1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1, à moins que ne lui aient été attribués, d'une part, un quota à la suite d'un transfert conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et, d'autre part, des jours de présence en mer conformément au point 15 ou 16 de la présente annexe.

6. Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins définies au point 4.1, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans une zone géographique définie au point 2.1 pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui indiqué au point 8.

7. Exceptions

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un des navires battant son pavillon au titre de la présente annexe, soit les jours pendant lesquels le navire a été présent dans une zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, soit les jours pendant lesquels un navire a été présent dans une zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS D'ABSENCE DU PORT ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE

8. Nombre maximal de jours

8. 1. Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4.1 est indiqué dans le tableau I.

8. 2. En ce qui concerne la pêche dans le Kattegat, un jour de présence dans cette zone entre le 1er février 2008 et le 30 avril 2008 est compté comme 2 jours et demi.

8. 3. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État dont il bat le pavillon à être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 de la présente annexe, les conditions spéciales suivantes s'appliquent durant la période de gestion 2008, conformément au tableau I:

a) le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 1;

b) le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 2 de l'annexe III et les captures conservées à bord, estimées en poids vif et consignées dans le journal de bord communautaire, se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 70 % de homard;

c) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud;

d) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie;

e) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 60 % de plie;

f) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 5 % de turbot et de lompe;

g) le navire doit être équipé d'un trémail d'un maillage inférieur ou égal à 110 mm et doit être absent du port pour une durée maximale de vingt-quatre heures à la fois;

h) le navire doit battre le pavillon d'un État membre ayant mis en place un système approuvé par la Commission de suspension automatique des licences de pêche en cas d'infractions commises par les navires auxquels s'appliquent la présente condition spéciale, et être immatriculé dans cet État. Si un système de suspension automatique approuvé par la Commission dans le passé continue d'être appliqué en l'état, l'État membre doit uniquement notifier à la Commission le maintien du système approuvé de suspension automatique des licences de pêche;

i) le navire doit avoir été présent dans la zone au cours des années 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 et avoir été équipé d'un engin de pêche appartenant à l'une des catégories définies au point 4.1 b). En 2008, les captures conservées à bord au cours de chaque sortie se composent de moins de 5 % de cabillaud, selon les estimations en poids vifs consignées dans le journal de bord communautaire. Au cours d'une période de gestion pendant laquelle il a recours à cette disposition, le navire ne peut à aucun moment détenir à bord des engins de pêche autres que ceux spécifiés aux points 4.1 b) iii) ou b) iv).

j) le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 2.

k) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 60 % de plie au cours de la période allant de mai à octobre. Au moins 55 % du nombre maximal de jours accordés aux termes de la présente condition concerne la zone à l'est de 4° 30′ O au cours des mois de mai à octobre compris;

l) le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 3.

8. 4. Conformément aux conditions spéciales visées aux points 8.3 c), d), e), f) ou k), pour avoir le droit de pêcher dans une des zones géographiques visées au point 2.1, le navire, ou le ou les navires qu'il a remplacé(s) en utilisant des engins similaires et satisfaisant à l'une de ces conditions spéciales conformément au droit communautaire, dispose d'un historique des captures précisant que les captures conservées à bord, selon les estimations en poids vif consignées dans le journal de bord communautaire, étaient conformes, en 2002, aux conditions applicables à la composition des captures établies dans lesdites conditions spéciales et à cette zone géographique spécifique.

En variante, le navire remplit, lors de chaque sortie effectuée au cours de la période de gestion 2008, la condition spéciale relative à la composition des captures et participe à un schéma d'observateurs présenté par l'État membre du pavillon à la Commission pour approbation conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

8. 5. Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour les combinaisons de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales mentionnées dans le tableau I, à être présent dans n'importe quelle zone géographique définie au point 2.1 pendant un nombre maximal de jours différent de celui mentionné dans le tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette combinaison soit respecté.

Pour une combinaison spécifique de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales, le volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les conditions requises pour cette combinaison spécifique. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si les dispositions du présent point n'étaient pas appliquées.

8. 6. La nouvelle répartition des jours de pêche visée au point 8.5 a pour but d'utiliser les possibilités de pêche de manière plus efficace ou d'encourager les pratiques de pêche permettant une réduction des rejets en mer ainsi qu'une diminution de la mortalité par pêche tant des poissons juvéniles que des poissons adultes. Ces pratiques peuvent se présenter sous forme de plans de pêche conçus en collaboration avec l'industrie de la pêche. Ces plans comprennent, le cas échéant:

a) un objectif spécifique pour réduire les rejets de cabillaud à un niveau inférieur à 10 % des captures de cabillaud;

b) des fermetures en temps réel pour les poissons juvéniles et pour les reproducteurs;

c) des mesures visant à éviter les captures de cabillaud;

d) des tests de nouveaux dispositifs sélectifs;

e) un contrôle approprié par des observateurs; et

f) des dispositions pour le suivi et l'établissement de rapports.

8. 7. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.5 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour chaque combinaison de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales établies dans le tableau I, en se fondant sur:

a) la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice;

b) l'historique 2002 de ces navires, mentionnant la composition des captures définie dans les conditions spéciales aux points 8.3 c), d), e), f) ou k), pour autant que ces navires remplissent lesdites conditions et qu'ils ne participent pas aux schémas d'observateurs prévus au point 8.4;

c) le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 8.5 était appliqué.

En se fondant sur cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier des dispositions figurant au point 8.5.

8. 8. Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans une combinaison des zones géographiques visées au point 2.1 ne peut être supérieur au nombre maximal de jours autorisé pour l'une des zones composant la combinaison.

8. 9. Un jour de présence dans une zone géographique visée au point 2.1 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours de présence dans une zone visée au point 1 de l'annexe II C pour un navire opérant avec le même engin (défini au point 4.1 de la présente annexe et au point 3 de l'annexe II C).

8. 10. Dans les cas où un navire traverse, lors d'une sortie de pêche, plusieurs zones géographiques visées au point 2, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

9. Périodes de gestion

9. 1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans une zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

9. 2. Il appartient à l'État membre concerné de fixer le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 au cours d'une période de gestion.

9. 3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion donnée, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones géographiques visées au point 2.1 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise uniquement des engins non réglementés, conformément au point 19.

10. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

10. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans l'une des zones géographiques visées au point 2.1 tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 peut être attribué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres.

L'effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l'engin en question dans la zone géographique concernée, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de la même année.

Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 5.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes pour obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

10. 2. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 adresse à la Commission une demande accompagnée, pour chaque combinaison de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales établies dans le tableau I, de rapports sous format électronique détaillant les calculs en se fondant sur:

a) la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice;

b) l'activité de pêche exercée par ces navires en 2001 calculée en jours de présence en mer par combinaison de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et, si nécessaire, de conditions spéciales.

10. 3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 8.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10. 4. Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à tous les navires restant en flotte et autorisés à pêcher pour la combinaison concernée de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales, ou à une partie de ces navires en appliquant mutatis mutandis, les dispositions visées aux points 8.5 et 8.7.

10. 5. Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment attribué par la Commission, reste attribué pour l'année 2008.

11. Modification du nombre de jours en mer en cas de variations des possibilités de pêche à la plie et à la sole dans la zone géographique visée au point 2.1. (b)

11. 1 Le nombre de jours en mer pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État dont il bat le pavillon à être présent dans la zone géographique visée au point 2.1 (b) pour pêcher la plie et la sole avec l'une des combinaisons suivantes de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales peut être modifié par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, lorsque cette modification est nécessaire pour que l'État membre puisse atteindre ses quotas:

4. 1 a) iv)/aucun

4. 1 b) i)/aucun

4. 1 b) iii)/aucun

4. 1 b) iv)/aucun

4. 1 d)/ 8.3 g).

11. 2 Les États membres souhaitant bénéficier d'une modification au sens du point 101.1 adressent à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique faisant état, au 31 juillet 2008, de la consommation de leurs quotas de plies et de soles et des efforts de pêche déployés par les navires battant leur pavillon.

12. Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

12. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1 peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche.

Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences minimales relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) no 1543/2000, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

12. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires visés au point 12.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

12. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

12. 4. S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de la période au cours de laquelle il devrait de nouveau s'appliquer.

12. 5. Six jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1.c), tout en transportant à bord un des engins visés aux points 4.1. a) iv) et a) v), peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un projet pilote visant à renforcer les données.

12. 6. Douze jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1.c), tout en transportant à bord un des engins visés aux points 4.1, à l'exclusion des engins visés aux points 4.1 a) iv) et a) v), peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un projet pilote visant à renforcer les données.

12. 7. Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires visés aux points 12.5 et 12.6 présentent à la Commission une description de leurs projets pilotes visant à renforcer les données, qui va au-delà des exigences requises au titre de la législation communautaire. En se fondant sur cette description, la Commission peut approuver une proposition de projet pilote visant à renforcer les données présentée par un État membre conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

12. 8. Si l'un des projets pilotes visant à renforcer les données présenté par un État membre a été approuvé par la Commission dans le passé et que l'État membre souhaite en poursuivre l'application sans le modifier, l'État membre informe la Commission de la poursuite de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs quatre semaines avant le début de la période d'application du programme.

12. 9. Au cours de la période de gestion 2008, la Commission peut, après consultation du CSTEP conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, autoriser un État membre à attribuer jusqu'à douze jours supplémentaires en mer aux navires qui battent son pavillon et se trouvent dans l'une des zones géographiques définies au point 2, lorsque ces navires transportent à bord l'une des catégories d'engins définies au point 4.1, à condition toutefois que les propriétaires de ces navires souscrivent à un programme de réduction des rejets en mer.

Ce programme porte principalement sur la quantité de rejets en mer de cabillaud ou d'autres espèces présentant des problèmes similaires en matière de rejet, comme la plie ou la sole pour lesquelles est adopté soit un plan de gestion soit un plan de reconstitution. Ce programme comprend:

a) des mesures incitant les pêcheurs à éviter de capturer les poissons juvéniles et les poissons reproducteurs des espèces concernées;

b) l'expérimentation et la mise en œuvre de mesures techniques visant à améliorer la sélectivité pour ces espèces;

c) des niveaux d'observation accrus de la flotte concernée;

d) des dispositions concernant la communication régulière de données à la Commission et le suivi annuel des résultats issus du programme.

12. 10. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 12.9 adresse à la Commission une description de son programme de réduction des rejets en mer ainsi que la liste des navires battant son pavillon qui participeront à ce programme.

12. 11. Au cours de la période de gestion 2008, où les propriétaires de ces navires participent au programme de préservation du cabillaud visant à en éviter la capture et mis en œuvre par une flotte de référence visé au point 12.13, un État membre peut, avec l'autorisation de la Commission, attribuer:

a) 12 jours en mer supplémentaires aux navires qui battent son pavillon et se trouvent dans l'une des zones géographiques définies au point 2.1 b), lorsque ces navires transportent à bord l'une des catégories d'engins définies au point 4.1; ou

b) 10 jours en mer supplémentaires aux navires qui battent son pavillon et se trouvent dans l'une des zones géographiques définies au point 2.1 d), lorsque ces navires transportent à bord l'une des catégories d'engins définies au point 4.1.

Les navires participant à un programme de préservation du cabillaud doivent atteindre un objectif spécifique pour réduire les rejets de cabillaud à un niveau inférieur à 10 % des captures de cabillaud. Un programme de préservation du cabillaud devra faire l'objet d'une surveillance à raison de 10 %.

12. 12. Les jours en mer supplémentaires visés au point 12.11 peuvent être attribués en plus des jours supplémentaires attribués en application du point 12.9.

12. 13. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 12.11 adresse à la Commission une description de son programme de préservation du cabillaud ainsi que la liste des navires battant son pavillon qui participeront à ce programme. Le nombre de navires participant au programme de préservation du cabillaud est tel que leur capacité accumulée exprimée en kW ne doit pas dépasser 10 % de la capacité cumulée en kW de tous les navires appartenant à la même catégorie d'engins.

12. 14. Sur la base de la description et de la liste visée au point 12.13. et après consultation du CSTEP, la Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 autoriser les États membres à appliquer les dispositions du point 12.11.

13. Conditions spéciales pour l'attribution de jours

13. 1. Le permis de pêche spécial visé à l'article 5.1, accordé à tout navire bénéficiant de conditions spéciales énumérées au point 8.3, précise ces conditions.

13. 2. Si un navire a reçu un nombre de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 8.3 b), c), d), e), f), k) ou i), les captures effectuées par le navire en question et conservées à bord ne représentent pas davantage que le pourcentage des espèces mentionnées dans ces points. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l'attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.

14. Tableau I

nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone en 2008, par engin de pêche

| | Zones définies au point:

| Engins visés au point 4.1 | Condition spéciale — point 8 | Dénomination |

2. 1.a

Kattegat

|

2. 1.b

(i) — Skaggerak

(ii) — partie de la zone CIEM III a non couverte par Skagerrak et Kattegat; zone CIEM IV et eaux communautaires de la zone CIEM II a

(iii) — VIId

|

2. 1.c

VII a

|

2. 1.d

VIa

| (i) | (ii) | (iii)

| a) i) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 16 et < 32 mm | 228 | 228 | 228 | 228

| a) ii) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm | n.a. | n.a. | 184 | 199 | 184 | 204

| a) iii) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm | 71 | 86 | 188 | 227 | 227

| a) iv) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm | 103 | 86 | 86 | 69

| a) v) | | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm | 103 | 86 | 114 | 70

| a) iii) | 8.3(a) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (appendice 1) | 126 | 126 | 227 | 227 | 227

| a) iv) | 8.3(a) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (appendice 1) | 137 | 137 | 103 | 114 | 91

| a) v) | 8.3(a) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (appendice 1) | 137 | 137 | 103 | 114 | 91

| a) v) | 8.3(j) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm (appendice 2) | 149 | 149 | 115 | 126 | 103

| a) ii) | 8.3(b) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2 de l'annexe III | Ind. | Indéfini | Ind. | Ind.

| a) ii) | 8.3(c) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | n.a. | 215 | 227 | 204 | 227

| a) iii) | 8.3(l) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 3 | 132 | 132 | 238 | 238 | 238

| a) iv) | 8.3(c) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | 148 | 148 | 148 | 148

| a) v) | 8.3(c) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | 160 | 160 | 160 | 160

| a) iv) | 8.3(k) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie | n.a. | n.a. | 166 | n.a.

| a) v) | 8.3(k) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie | n.a. | n.a. | 178 | n.a.

| a) v) | 8.3(h) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche | 115 | 115 | 126 | 103

| a) ii) | 8.3(d) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | 280 | 280 | 280 | 252

| a) iii) | 8.3(d) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Ind. | 280 | 280 | 280

| a) iv) | 8.3(d) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Indéfini | 276 | 276

| a) v) | 8.3(d) | Chaluts ou sennes danoises d'un maillage > 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Indéfini | Ind. | 279

| a) v) |

8. 3(h)

8. 3(j)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage > 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm (appendice 2) exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche | n.a. | n.a. | 127 | 138 | 115

| b) i) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm et < 90 mm | n.a. | 119 | Ind. | 132 | 143

| b) ii) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 90 mm et < 100 mm | n.a. | 143 | Ind. | 143 | 143

| b) iii) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm | n.a. | 129 | Ind. | 143 | 143

| b) iv) | | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm | n.a. | 129 | Ind. | 143 | 143

| b) iii) | 8.3(c) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| b) iii) | 8.3(i) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, 2004, 2005 ou 2006 | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| b) iv) | 8.3(c) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| b) iv) | 8.3(i) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, 2004, 2005 ou 2006 | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| b) iv) | 8.3(e) | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm | n.a. | 155 | Ind. | 155 | 155

| c) i) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage < 110 mm | 140 | 140 | 140 | 140

| c) ii) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 110 mm et < 150 mm | 140 | 126 | 140 | 140

| cc) iii) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 150 mm et < 220 mm | 140 | 117 | 115 | 140

| c) iv) | | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm | 140 | 140 | 140 |

| d) | | trémails | 140 | 140 | 140 | 140

| c) iii) | 8.3(f) | Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et de lompe | 162 | 140 | 162 | 140 | 140 | 140

| d) | 8.3(g) | Trémails d'un maillage < 110 mm; le navire n'est pas absent du port plus de 24 heures | 140 | 140 | 185 | 140 | 140

| e) | | Palangres | 173 | 173 | 173 | 173

Par n.a., on entend «non applicable».

ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

15. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un état membre

15. 1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans une zone géographique visée au point 2.1 auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

15. 2. Le nombre total de jours de présence dans une zone en application du point 15.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire, à l'exclusion des transferts d'autres navires, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsqu'un navire donneur utilise la définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2.2, le calcul de son historique sera basé sur cette définition de la zone.

Aux fins du présent point, le navire bénéficiaire est réputé utiliser les jours qui lui sont attribués avant les jours transférés. Les jours transférés utilisés par le navire bénéficiaire sont calculés par rapport à l'historique du navire donneur.

15. 3. Le transfert de jours conformément au point 15.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories de transfert définies au point 4.2 et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a arrêté ses activités.

15. 4. Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant d'une attribution de jours de pêche sans être soumis aux conditions spéciales définies au point 8.3.

Par dérogation à ce point, les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche au titre de la condition spéciale visée au point 8.3 h) peuvent transférer des jours lorsque cette condition n'est pas combinée à une autre condition spéciale visée au point 8.3.

15. 5. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée pourra être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

16. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents états membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans une zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la même zone entre navires de pêche battant leur pavillon, pourvu que les mêmes dispositions que celles prévues aux points 5.2, 5.5, 7 et 15 s'appliquent. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission les détails du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

17. Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones géographiques définies au point 2.1 avec les engins visés au point 4.1.

18. Utilisation de plusieurs catégories d'engins de pêche

18. 1. Un navire peut utiliser, au cours d'une période de gestion, des engins appartenant à plusieurs des catégories visées au point 4.1.

18. 2. Lorsque le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie l'utilisation de plusieurs engins de pêche, le navire peut à tout moment utiliser l'un des engins notifiés à la condition que le nombre total de jours passés à pêcher avec l'engin concerné depuis le début de l'année soit:

a) inférieur ou égal au nombre total de jours disponibles pendant l'année équivalant à la moyenne arithmétique du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin conformément au tableau I, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche,

b) inférieur ou égal au nombre de jours qui seraient attribués conformément au tableau I si l'engin était utilisé seul.

18. 3. Si l'un des engins notifiés n'est pas limité en nombre de jours, le nombre total de jours disponibles pendant l'année pour cet engin est indéfini.

18. 4. Lorsqu'un État membre choisit de diviser les jours en périodes de gestion conformément au point 9, les conditions des points 18.2, 18.3 et 18.4 s'appliquent mutatis mutandis pour chaque période de gestion.

18. 5. La possibilité d'utiliser plus d'un engin n'est accordée que si les conditions supplémentaires suivantes en matière de surveillance sont remplies:

a) pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord ou utiliser qu'une seule des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1, sauf dans le cas prévu au point 20.2;

b) avant toute sortie, le capitaine d'un navire, ou son représentant, informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer ou d'utiliser, sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.

18. 6. Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser plusieurs catégories d'engins de pêche.

19. Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et d'engins non réglementés

Un navire souhaitant utiliser un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4.1 (engins réglementés) en combinaison avec tout autre engin de pêche non visé au point 4.1 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4.1 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement au moyen de l'engin non réglementé.

20. Interdiction de transporter à bord plus d'un engin de pêche réglementé

20. 1 Un navire présent dans une des zones géographiques définies au point 2 et transportant à bord un engin de pêche appartenant à une des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1 ne peut pas transporter en même temps à bord des engins appartenant à une des autres catégories d'engins de pêche visées au point 4.1.

20. 2 Par dérogation au point 20.1, un navire peut transporter à bord et utiliser, au cours d'une sortie dans une zone géographique visée au point 2.1, des engins de pêche appartenant à des catégories différentes. En pareil cas, le nombre de jours passés en mer par le navire au cours de ladite sortie est comptabilisé comme une pêche avec l'engin et dans la condition spéciale donnant droit au plus petit nombre de jours de pêche conformément au tableau I.

ACTIVITÉS NON LIÉES À LA PÊCHE ET TRANSIT

21. Activités non liées à la pêche

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 8, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

22. Transit

Un navire est autorisé à transiter par une zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

23. Messages relatifs à l'effort de pêche

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 423/2004, les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d'appel radio fixées à l'article 19 quater du règlement (CEE) no 2847/93.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES NAVIRES

24. Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003, soient enregistrées sous une forme informatisée:

a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

25. Vérifications croisées

Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

26. Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre annuel, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans les zones définies au point 2.1 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres de fond et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe.

27. Communication de données pertinentes

27. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 26, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

27. 2. Pour la communication des données visées au point 26, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau II

Format du rapport

| Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Engin(s) notifié(s) | Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | Transfert de jours

| N° 1 | N° 2 | N° 3 | ... | N° 1 | N° 2 | N° 3 | ... | N° 1 | N° 2 | N° 3 | ... | N° 1 | N° 2 | N° 3 | ...

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10)

Tableau III

Format des données

| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres |

Alignement

G(auche)/D(roite)

| Définition et remarques

|

(1) Pays

| 3 | n/a |

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.

Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

|

(2) FFC

| 12 | n/a |

Numéro du fichier de la flotte communautaire.

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

|

(3) Marquage extérieur

| 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

|

(4) Durée de la période de gestion

| 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois.

|

(5) Zone de pêche

| 1 | G | Indiquer si le navire a pêché dans la zone a, b, c ou d du point 2.1 de l'annexe II A.

|

(6) Engin(s) notifié(s)

| 5 | G | Indication de la catégorie d'engins notifiée conformément au point 4.1 de l'annexe II A [par ex. a) i), a) ii), a) iii), a) iv), a) v), b) i), b) ii), b) iii), b) iv), c) i), c) ii), c) iii), d) ou e)].

|

(7) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

| 2 | G | Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a-l) applicables visées au point 8.3 de l'annexe II A.

|

(8) Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

| 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II A en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

|

(9) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

| 3 | G | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II A.

|

(10) Transfert de jours

| 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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