Règlement (CE) n° 40/2008 · Article

Article annexe IIB

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02008R0040-20081213, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 40/2008
IntituléANNEXE IIB
RattachementRèglement (CE) n° 40/2008
VersionConsolidée au 13/12/2008 (CELEX 02008R0040-20081213)
RéférenceAnnexe IIB du règlement (CE) n° 40/2008EUR-Lex →

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU DU SUD ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

1. Champ d'application

Les conditions établies dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord des engins traînants et des engins fixes définis au point 3 et présents dans les zones VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2008 la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.

2. Définition du jour de présence dans la zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

3. Engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, la catégorie suivante d'engins de pêche s'applique aux:

— chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, aux filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et aux palangres de fond.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

4. 1. Les navires utilisant des engins appartenant à la catégorie d'engins de pêche visés au point 3 et pêchant dans les zones définies au point 1 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

4. 2. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin appartenant à la catégorie définie au point 3 dans la zone concernée à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'ils ne veillent à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.

4. 3. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à la catégorie d'engins de pêche définie au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 12 ou 13 de la présente annexe.

5. Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord un engin de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

6. Exceptions

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

7. Nombre maximal de jours

7. 1 Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3 est indiqué dans le tableau I.

7. 2. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche peut être autorisé par l'État dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent durant la période de gestion 2008, conformément au tableau I:

a) le total des débarquements de merlu effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire, ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à la présente condition spéciale qu'il a remplacé(s) conformément au droit communautaire, représente moins de 5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire, et

b) le total des débarquements de langoustine effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire, ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à la présente condition spéciale qu'il a remplacé(s) conformément au droit communautaire, représente moins de 2,5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

7. 3. Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin de la catégorie d'engins de pêche et les conditions spéciales établies dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette catégorie et à ces conditions spéciales soit respecté.

Ce volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les conditions requises pour la catégorie d'engins de pêche visée au point 3 et la condition spéciale. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si les dispositions du présent point n'étaient pas appliquées.

7. 4. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 7.3 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour la catégorie d'engins de pêche et la condition spéciale établies au tableau I, en se fondant sur:

— la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

— l'historique 2001, 2002 et 2003 de ces navires, mentionnant la composition des captures définie dans les conditions spéciales aux points 7.2 a) et b), pour autant que ces navires remplissent lesdites conditions;

— le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.3 était appliqué.

En se fondant sur cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier de la possibilité visée au point 7.3.

8. Périodes de gestion

8. 1. Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

8. 2. Il appartient à l'État membre concerné de fixer le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion.

8. 3. Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

9. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en transportant à bord un engin de pêche appartenant à la catégorie définie au point 3 peut être attribué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l'engin en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003.

Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes pour obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

9. 2. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour la catégorie d'engins de pêche et la condition spéciale établies au tableau I, en se fondant sur:

— la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

— l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer en fonction de la catégorie d'engins de pêche concernée et, si nécessaire, par condition spéciale.

9. 3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 7.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

9. 4 Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à tous les navires restant en flotte et autorisés à pêcher pour les engins appartenant à la catégorie d'engins de pêche et la condition spéciale correspondante, ou à une partie de ces navires en appliquant mutatis mutandis les dispositions visées aux points 7.3 et 7.4.

9. 5. Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment attribué par la Commission sur la base des définitions précédentes des catégories d'engins de pêche, est réévalué sur la base de la catégorie d'engins de pêche visée au point 3. Tout jour supplémentaire obtenu de cette manière reste attribué pour l'année 2008.

10. Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

10. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord des engins de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3 peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies dans les règlements (CE) no 1543/2000, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires visés au point 10.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

10. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10. 4 S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de la période au cours de laquelle il devrait de nouveau s'appliquer.

11. Conditions spéciales pour l'attribution de jours

11. 1. Si un navire a reçu un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 7.2 a) et 7.2 b), les débarquements du navire ne dépassent pas, en 2008, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.

11. 2. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire pendant qu'il est en mer.

11. 3. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l'attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

| Engins visés au point 3 | Conditions spéciales point 7 |

Dénomination

Seules les catégories d'engins définies au point 3 et les conditions spéciales définies au point 7 sont utilisées.

| Nombre maximal de jours

| 3 | | Chaluts de fond d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond | 194

| 3 | 7.2(a) and 7.2(b) | Chaluts de fond d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond | Indéfini

ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

12. Transfert de jours entre navires battant le pavillon d'un État membre

12. 1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

12. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

12. 3. Le transfert de jours visé au point 12.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires utilisant un engin appartenant à la catégorie des engins de pêche et pendant la même période de gestion.

12. 4. Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant d'une attribution de jours de pêche sans être soumis aux conditions spéciales définies au point 7.2.

12. 5. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

13. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, à condition que les mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 4.2, 4.3, 6 et 12 s'appliquent. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

14. Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec un engin de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3.

15. Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et non réglementés

Un navire souhaitant utiliser un ou plusieurs des engins de pêche appartenant à la catégorie des engins de pêche visée au point 3 (engins réglementés) en combinaison avec tout autre engin de pêche non visé au point 3 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement au moyen de l'engin non réglementé.

TRANSIT

16. Transit

Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne détienne pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

17. Messages relatifs à l'effort de pêche

Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires transportant à leur bord des engins de pêche appartenant à la catégorie définie au point 3 de la présente annexe et opérant dans les zones visées au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus de ces exigences d'appel radio fixées à l'article 19 quater du règlement (CEE) no 2847/93.

18. Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

19. Vérifications croisées

Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

20. Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

21. Communication de données pertinentes

21. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 20, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

21. 2. Pour la communication des données visées au point 20, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau II

Format du rapport

| Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | Transfert de jours

| N° 1 | N° 2 | N° 3 | ... | N° 1 | N° 2 | N° 3 | ... | N° 1 | N° 2 | N° 3 | ...

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) (9)

Tableau III

Format des données

| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres |

Alignement

G(auche)/D(roite)

| Définition et remarques

|

(1) Pays

| 3 | n/a |

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.

Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

|

(2) FFC

| 12 | n/a |

Numéro du fichier de la flotte communautaire.

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

|

(3) Marquage extérieur

| 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

|

(4) Durée de la période de gestion

| 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois.

|

(5) Zone de pêche

| 1 | G | Information non applicable en ce qui concerne l'annexe II B.

|

(6) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

| 2 | G | Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a ou b) applicables visées au point 7.2 de l'annexe II B.

|

(7) Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

| 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

|

(8) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

| 3 | G | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin correspond à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II B.

|

(9) Transfert de jours

| 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0040-20081213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).