DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Champ d'application
1. 1 Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la zone VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2008 la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.
1. 2 Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif d'après le journal de bord communautaire en 2004 sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que:
a) ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2008, et
b) ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer, et
c) chaque État membre concerné communique à la Commission, avant le 31 juillet 2008 et le 31 janvier 2009, l'historique des captures de sole de ces navires pour 2004 et font rapport sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2008.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés ne peuvent plus être exemptés des dispositions de la présente annexe, avec effet immédiat.
2. Définition du jour de présence dans la zone
Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans la zone VII e et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.
3. Engins de pêche
Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:
a) les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm;
b) les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.
MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE
4. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche
4. 1 Les navires utilisant des types d'engins mentionnés au point 3 et pêchant dans les zones définies au point 1 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.
4. 2 Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 dans la zone concernée à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 dans cette zone, à moins qu'ils ne veillent à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.
4. 3 Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.
4. 4 Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 11 ou 12 de la présente annexe.
5. Limitations de l'activité
Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.
6. Exceptions
Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.
NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE
7. Nombre maximal de jours
7. 1 Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche visés au point 3 est indiqué dans le tableau I.
7. 2 Au cours de la période de gestion 2008, le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones couvertes par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre maximal de jours fixé conformément à l'annexe II A.
7. 3 Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour les catégories d'engins de pêche établies dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette catégorie soit respecté.
Pour une catégorie déterminée d'engins de pêche, le volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les conditions requises pour cette catégorie déterminée. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si les dispositions du présent point n'étaient pas appliquées.
7. 4 L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 7.3 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour chaque catégorie d'engins de pêche, en se fondant sur:
— la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,
— le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.3 était appliqué.
En se fondant sur cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier des dispositions visées au point 7.3.
8. Périodes de gestion
8. 1 Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.
8. 2 Il appartient à l'État membre concerné de fixer le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion.
8. 3 Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise un engin pour lequel aucun nombre maximal de jours n'a été fixé.
9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche
9. 1 Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être attribué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003.
Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.
Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes pour obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.
9. 2 Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adressent à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour chaque catégorie d'engins de pêche, en se fondant sur:
— la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,
— l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par catégorie d'engins de pêche concernée.
9. 3 Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 7.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
9. 4 Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à tous les navires restant en flotte et autorisés à pêcher pour la catégorie d'engins de pêche, ou à une partie de ces navires en appliquant mutatis mutandis les dispositions visées aux points 7.3 et 7.4.
9. 5 Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment attribué par la Commission, reste attribué pour l'année 2008.
10. Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs
10. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3 peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies dans les règlements (CE) no 1543/2000, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.
Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.
10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 présentent à la Commission, pour approbation, une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.
10. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
10. 4. S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de la période au cours de laquelle il devrait de nouveau s'appliquer.
Tableau I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
|
Engins
visés au point 3
|
Dénomination
Seules les catégories d'engins définies au point 3 sont utilisées
| Manche occidentale
| 3.a. | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm | 192
| 3.b. | Filets fixes d'un maillage < 220 mm | 192
ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE
11. Transfert de jours entre navires de pÊche battant le pavillon d'un État membre
11. 1. Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.
11. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.
11. 3. Le transfert de jours visé au point 11.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 3 et pendant le même période de gestion.
11. 4. À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
12. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, à condition que les mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 4.2, 4.4, 6 et 11 s'appliquent. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres communiquent au préalable à la Commission les détails du transfert avant qu'il n'ait lieu, y compris le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.
UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE
13. Notification des engins de pêche
Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec les catégories d'engins visées au point 3.
14. Activités non liées à la pêche
Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.
TRANSIT
15. Transit
Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE
16. Messages relatifs à l'effort de pêche
Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d'engins de pêche définies au point 3 de la présente annexe et opérant dans les zones visées au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus de ces exigences d'appel radio fixées à l'article 19 quater du règlement (CEE) no 2847/93.
17. Enregistrement de données pertinentes
Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:
a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;
b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.
18. Vérifications croisées
Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.
19. Autres mesures de contrôle
Afin de garantir le respect des obligations visées au point 16, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures sont notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.
20. Notification préalable des transbordements et débarquements
Le capitaine d'un navire communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes de l'État membre du pavillon les informations définies à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.
21. Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 16 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre du pavillon s'appliquent.
22. Arrimage séparé
Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de détenir à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification croisée des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.
23. Pesée
23. 1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.
23. 2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.
24. Transport
Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 8 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.
25. Programme de contrôle spécifique
Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks des pêcheries visées à l'article 8 du présent règlement peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS
26. Collecte de données pertinentes
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.
27. Communication de données pertinentes
27. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 26, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.
27. 2. Pour la communication des données visées au point 26, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
Tableau II
Format du rapport
| Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Engin(s) notifié(s) | Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés | Transfert de jours
| N° 1 | N° 2 | N° 3 | ... | N° 1 | N° 2 | N° 3 | ... | N° 1 | N° 2 | N° 3 | ... | N° 1 | N° 2 | N° 3 | ...
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10)
Tableau III
Format des données
| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres |
Alignement
G(auche)/D(roite)
| Définition et remarques
|
(1) Pays
| 3 | n/a |
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.
Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.
|
(2) FFC
| 12 | n/a |
Numéro du fichier de la flotte communautaire.
Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.
Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
|
(3) Marquage extérieur
| 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.
|
(4) Durée de la période de gestion
| 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois.
|
(5) Zone de pêche
| 1 | G | Information non applicable en ce qui concerne l'annexe II C.
|
(6) Engin(s) notifié(s)
| 5 | G | Indication des catégories d'engins notifiées conformément à l'annexe II C, point 3 (a ou b).
|
(7) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés
| 2 | G | Information non applicable en ce qui concerne l'annexe II C.
|
(8) Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés
| 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de la catégorie d'engin utilisée et de la durée de la période de gestion notifiée.
|
(9) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés
| 3 | G | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin appartenant à la catégorie d'engins notifiée durant la période de gestion notifiée conformément à l' annexe II C.
|
(10) Transfert de jours
| 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».