1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires pêchant dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone II a et qui utilisent des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.
2. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre la Communauté et la Norvège, conformément au point 7.3 du relevé des conclusions sur les consultations entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007.
3. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:
a) la période de vingt-quatre heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou
b) toute période continue de vingt-quatre heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.
4. Chaque État membre concerné tient à jour, pour les zones CIEM III a et IV et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:
a) le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;
b) la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;
c) le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm;
d) les kilowatts-jours, soit le produit du nombre de jours de présence dans la zone par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts.
5. La pêche exploratoire liée à l'abondance du lançon commence au plus tôt le 1er avril 2008 et s'achève au plus tard le 6 mai 2008.
Le plafond total de l'effort de pêche autorisé pour la pêche exploratoire liée à l'abondance de lançon en 2008 est déterminé sur la base de l'effort de pêche total fourni par les navires de pêche communautaires en 2007 établi conformément au point 4 et est réparti entre les États membres conformément aux attributions de quotas prévues pour ce TAC.
En ce qui concerne les quotas non attribués pour ce TAC, l'effort de pêche autorisé pour la pêche exploratoire liée à l'abondance de lançon en 2008 est attribué aux États membres dont les navires ont effectué des activités de pêche dans cette zone au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Cela correspondra à une répartition de l'effort de pêche entre la Suède, à hauteur de 96 %, et l'Allemagne, à hauteur de 4 %.
6. Les TAC et quotas applicables au lançon dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, établis à l'annexe I, sont réexaminés par la Commission dans les meilleurs délais, sur la base des avis du CIEM et du CSTEP quant à l'abondance de la classe d'âge 2007 de lançons de la mer du Nord, en tenant compte des principes suivants ainsi que des autres éléments pertinents contenus dans les avis scientifiques:
les TAC pour les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV sont calculés selon la formule suivante:
TAC2008 = –138 +3,77 × N1 × Wobs/Wm
où N1 représente l'estimation en temps réel de l'effectif du groupe d'âge 1 en milliards d'individus, sur la base de la pêche exploratoire en 2008; les TAC sont exprimés en milliers de tonnes; Wobs est le poids moyen observé du groupe d'âge 1 pendant la pêche exploratoire et Wm (4,75 g) est le poids moyen à long terme des individus du groupe d'âge 1.
7. Si le calcul des TAC selon la formule indiquée au point 6 donne un chiffre supérieur à 400 000 tonnes, les TAC sont néanmoins fixés à 400 000 tonnes.
8. La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er août au 31 décembre 2008.