Règlement (CE) n° 40/2008 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02008R0040-20081213, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 40/2008
IntituléANNEXE III — MESURES TRANSITOIRES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE
RattachementRèglement (CE) n° 40/2008
VersionConsolidée au 13/12/2008 (CELEX 02008R0040-20081213)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 40/2008EUR-Lex →

Partie A

Atlantique Nord, y compris la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat

1. Pêche du hareng dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux communautaires de la zone II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.

2. Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.

3. Pêche électrique dans les zones CIEM IV c et IV b

3. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les zones CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

— un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord,

— puis, à l'est, un point situé à 55° de latitude nord, 5° de longitude est,

— puis, au nord, un point situé à 56° de latitude nord,

— et, enfin, à l'est, un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° de latitude nord.

3. 2. Les mesures suivantes s'appliquent en 2008:

a) la pratique de la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel n'est autorisée que pour 5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre;

b) la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n'excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;

c) la tension réelle entre les électrodes n'excède pas 15 V;

d) le navire est équipé d'un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seules les personnes autorisées peuvent modifier ce système de gestion informatique automatisé;

e) il est interdit d'utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.

4. Fermeture d'une zone de pêche du lançon dans la zone CIEM IV

4. 1. Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique délimitée par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

— la côte est de l'Angleterre à la latitude 55° 30′ N,

— la latitude 55° 30′ N, longitude 1° 00′ O,

— la latitude 58° 00′ N, longitude 1° 00′ O,

— la latitude 58° 00′ N, longitude 2° 00′ O,

— la côte est de l'Écosse à la longitude 2° 00′ O.

4. 2. La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.

5. Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la zone CIEM VI

Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

| Point n° | Latitude | Longitude

| 1 | 57° 00′ N | 15° 00′ O

| 2 | 57° 00′ N | 14° 00′ O

| 3 | 56° 30′ N | 14° 00′ O

| 4 | 56° 30′ N | 15° 00′ O

Toutefois, dans la partie des zones définies au présent point qui déborde sur la zone définie sous le nom de Nord-Ouest de Rockall au point 13.1, la dérogation relative aux palangres ne s'applique pas.

6. Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans les zones CIEM VI et VII

6. 1. Zone CIEM VI a

Jusqu'au 31 décembre 2008, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

59° 05′ N, 06° 45′ O

59° 30′ N, 06° 00′ O

59° 40′ N, 05° 00′ O

60° 00′ N, 04° 00′ O

59° 30′ N, 04° 00′ O

59° 05′ N, 06° 45′ O.

6. 2. Zones CIEM VII f et g

Du 1er février 2008 au 31 mars 2008, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de 6 milles nautiques calculés à partir des lignes de base.

6. 3. Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, la pêche avec des casiers et des nasses est autorisée dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

i) qu'aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et

ii) qu'aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.

6. 4. Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, la pêche avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans les zones visées auxdits points, à condition:

i) qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit transporté à bord, et

ii) qu'aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l'argentine ne soit détenu à bord.

7. Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

7. 1. Durant la période du 14 février 2008 au 30 avril 2008, il est interdit d'utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:

— la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord et

— des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:

— un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54° 30′ N,

— 54° 30′ N, 04° 50′ O,

— 53° 15′ N, 04° 50′ O,

— un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53° 15′ N.

7. 2. Par dérogation au point 7.1, dans la zone et pour la période visées audit point:

a) il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

i) soient d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres ou entre 80 et 99 millimètres;

ii) n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées;

iii) ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 millimètres;

iv) soient déployés uniquement dans une zone délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

53° 30′ N, 05° 30′ O

53° 30′ N, 05° 20′ O

54° 20′ N, 04° 50′ O

54° 30′ N, 05° 10′ O

54° 30′ N, 05° 20′ O

54° 00′ N, 05° 50′ O

54° 00′ N, 06° 10′ O

53° 45′ N, 06° 10′ O

53° 45′ N, 05° 30′ O

53° 30′ N, 05° 30′ O;

b) il est permis d'utiliser des chaluts de séparation à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

i) soient conformes aux dispositions des points a) i) à a) iv) et

ii) soient construits conformément aux indications techniques figurant à l'annexe du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002.

En outre, les chaluts de séparation peuvent également être utilisés dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

53° 45′ N, 06° 00′ O

53° 45′ N, 05° 30′ O

53° 30′ N, 05° 30′ O

53° 30′ N, 06° 00′ O

53° 45′ N, 06° 00′ O.

7. 3. Les mesures techniques de conservation visées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 s'appliquent.

8. Utilisation de filets maillants dans les zones CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII

8. 1. Aux fins du présent point, par «filet maillant» et «filet emmêlant», on entend un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.

8. 2. Aux fins du présent point, on entend par «trémail» un engin constitué d'au moins deux nappes de filets accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.

8. 3. Les navires de pêche communautaires ne déploient pas de filets maillants, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27° O.

8. 4. Par dérogation au point 8.3, il est permis d'utiliser les engins suivants:

a) des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures; ou

b) des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm, à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.

Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.

8. 5. Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une seule des catégories d'engins décrites aux points 8.4 a) et 8.4 b). Pour permettre le remplacement d'engins perdus ou endommagés, les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément. Tous les engins sont marqués conformément au règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d'application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche.

8. 6. Tous les navires déployant des filets maillants ou emmêlants en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27° O doivent détenir un permis de pêche spécial pour les filets fixes, délivré par l'État membre du pavillon.

8. 7. Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 8.6 enregistre dans le journal de bord la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port et doit justifier tout écart entre les deux quantités.

8. 8. Les services navals ou toute autorité compétente sont autorisés à retirer de l'eau les engins laissés sans surveillance dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27° O lorsque:

a) l'engin n'est pas marqué d'une manière appropriée;

b) le marquage des bouées ou les données VMS montrent que le propriétaire n'a pas été localisé à moins de 100 milles nautiques de l'engin depuis plus de 120 heures;

c) l'engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les cartes est supérieure à celle autorisée;

d) l'engin a un maillage illégal.

8. 9. Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 8.6 enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:

— le maillage du filet déployé,

— la longueur nominale d'un filet,

— le nombre de filets dans une tessure,

— le nombre total de tessures déployées,

— la position de chaque tessure déployée,

— la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée,

— le temps d'immersion de chaque tessure déployée,

— tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.

8. 10. Les navires pêchant sous le couvert du permis de pêche pour filet fixe visé au point 8.6 ne sont autorisés à effectuer des débarquements que dans les ports désignés par les États membres conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2347/2002.

8. 11. La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d'engin décrit au point 8.4 b) ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenus à bord.

9. Réduction des rejets de merlan en mer du Nord

9. 1. En mer du Nord, les États membres entreprennent en 2008 les essais et les expériences nécessaires à l'adaptation des chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm et inférieur à 90 mm, afin de réduire les rejets de merlan de 30 % au moins.

9. 2 Les États membres communiquent à la Commission les résultats des essais et expériences prévues au point 9.1 au plus tard le 31 août 2008.

9. 3 Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les adaptations techniques appropriées pour réduire les rejets de merlan conformément à l'objectif fixé au point 9.1.

9 bis. Réduction des rejets de cabillaud en mer du Nord

1. Les États membres qui détiennent un quota de cabillaud doivent procéder à des essais, en 2008, sur les mesures techniques relatives aux engins remorqués, afin de ramener la proportion, en nombre, des cabillauds rejetés à 10 % au maximum.

2. Les États membres doivent mettre les résultats des essais prévus au point 9 bis.1 à la disposition de la Commission avant le 31 décembre 2008.

10. Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne, zones CIEM III, IV, V, VI, VII et VIII a, b, d, e

10. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les zones CIEM III, IV, V, VI et VII et dans les zones CIEM VIII a, b, d et e, il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'une fenêtre à mailles carrées conformément à l'appendice 3 de la présente annexe.

10. 2 Pour la pêche dans les zones VIII a et b, il est permis d'utiliser une grille de tri et les éléments qui s'y rattachent, devant le cul de chalut, et/ou un panneau de filet à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 60 mm dans la partie inférieure de la rallonge, devant le cul de chalut. Les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1, l'article 6 et l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98 et à l'article 3, points a) et b), du règlement (CE) no 494/2002 ne s'appliquent pas à la partie du chalut dans laquelle ces dispositifs sélectifs sont insérés.

11. Restrictions applicables à la pêche du grenadier de roche dans la zone CIEM III a

Nonobstant le règlement (CE) no 2015/2006, la pêche ciblée du grenadier de roche est interdite dans la zone CIEM III a dans l'attente du résultat des consultations entre la Communauté européenne et la Norvège qui seront menées au début de 2008.

12. Effort de pêche concernant les espèces d'eau profonde

Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions énoncées ci-après s'appliquent en 2008.

12. 1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.

12. 2. Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, à moins qu'il ne soit détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

13. Mesures provisoires relatives à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde

13. 1 La pêche au chalut de fond et la pêche aux engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Hecate Seamounts:

— 52° 21,2866′ N, 31° 09,2688′ O

— 52° 20,8167′ N, 30° 51,5258′ O

— 52° 12,0777′ N, 30° 54,3824′ O

— 52° 12,4144′ N, 31° 14,8168′ O

— 52° 21,2866′ N, 31° 09,2688′ O

Faraday Seamounts:

— 50° 01,7968′ N, 29° 37,8077′ O

— 49° 59,1490′ N, 29° 29,4580′ O

— 49° 52,6429′ N, 29° 30,2820′ O

— 49° 44,3831′ N, 29° 02,8711′ O

— 49° 44,4186′ N, 28° 52,4340′ O

— 49° 36,4557′ N, 28° 39,4703′ O

— 49° 29,9701′ N, 28° 45,0183′ O

— 49° 49,4197′ N, 29° 42,0923′ O

— 50° 01,7968′ N, 29° 37,8077′ O

Dorsale Reykjanes en partie:

— 55° 04,5327′ N, 36° 49,0135′ O

— 55° 05,4804′ N, 35° 58,9784′ O

— 54° 58,9914′ N, 34° 41,3634′ O

— 54° 41,1841′ N, 34° 00,0514′ O

— 54° 00,0′ N, 34° 00,0′ O

— 53° 54,6406′ N, 34° 49,9842′ O

— 53° 58,9668′ N, 36° 39,1260′ O

— 55° 04,5327′ N, 36° 49,0135′ O

Altair Seamounts:

— 44° 50,4953′ N, 34° 26,9128′ O

— 44° 47,2611′ N, 33° 48,5158′ O

— 44° 31,2006′ N, 33° 50,1636′ O

— 44° 38,0481′ N, 34° 11,9715′ O

— 44° 38,9470′ N, 34° 27,6819′ O

— 44° 50,4953′ N, 34° 26,9128′ O

Antialtair Seamounts:

— 43° 43,1307′ N, 22° 44,1174′ O

— 43° 39,5557′ N, 22° 19,2335′ O

— 43° 31,2802′ N, 22° 08,7964′ O

— 43° 27,7335′ N, 22° 14,6192′ O

— 43° 30,9616′ N, 22° 32,0325′ O

— 43° 40,6286′ N, 22° 47,0288′ O

— 43° 43,1307′ N, 22° 44,1174′ O

Hatton Bank:

— 59° 26′ N, 14° 30′ O

— 59° 12′ N, 15° 08′ O

— 59° 01′ N, 17° 00′ O

— 58° 50′ N, 17° 38′ O

— 58° 30′ N, 17° 52′ O

— 58° 30′ N, 18° 22′ O

— 58° 03′ N, 18° 22′ O

— 58° 03′ N, 17° 30′ O

— 57° 55′ N, 17° 30′ O

— 57° 45′ N, 19° 15′ O

— 58° 30′ N, 18° 45′ O

— 58° 47′ N, 18° 37′ O

— 59° 05′ N, 17° 32′ O

— 59° 16′ N, 17° 20′ O

— 59° 22′ N, 16° 50′ O

— 59° 21′ N, 15° 40′ O

Nord-Ouest de Rockall:

— 57° 00′ N, 14° 53′ O

— 57° 37′ N, 14° 42′ O

— 57° 55′ N, 14° 24′ O

— 58° 15′ N, 13° 50′ O

— 57° 57′ N, 13° 09′ O

— 57° 50′ N, 13° 14′ O

— 57° 57′ N, 13° 45′ O

— 57° 49′ N, 14° 06′ O

— 57° 29′ N, 14° 19′ O

— 57° 22′ N, 14° 19′ O

— 57° 00′ N, 14° 34′ O

— 56° 56′ N, 14° 36′ O

— 56° 56′ N, 14° 51′ O

Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank)

— 56° 24′ N, 15° 37′ O

— 56° 21′ N, 14° 58′ O

— 56° 04′ N, 15° 10′ O

— 55° 51′ N, 15° 37′ O

— 56° 10′ N, 15° 52′ O

Logachev Mound:

— 55° 17′ N, 16° 10′ O

— 55° 33′ N, 16° 16′ O

— 55° 50′ N, 15° 15′ O

— 55° 58′ N, 15° 05′ O

— 55° 54′ N, 14° 55′ O

— 55° 45′ N, 15° 12′ O

— 55° 34′ N, 15° 07′ O

Ouest de Rockall:

— 57° 20′ N, 16° 30′ O

— 57° 05′ N, 15° 58′ O

— 56° 21′ N, 17° 17′ O

— 56° 40′ N, 17° 50′ O

13. 2. La pêche au chalut de fond et la pêche aux engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Belgica Mound Province:

— 51° 29,4′ N, 11° 51,6′ O

— 51° 32,4′ N, 11° 41,4′ O

— 51° 15,6′ N, 11° 33′ O

— 51° 13,8′ N, 11° 44,4′ O

Hovland Mound Province:

— 52° 16,2′ N, 13° 12,6′ O

— 52° 24′ N, 12° 58,2′ O

— 52° 16,8′ N, 12° 54′ O

— 52° 16,8′ N, 12° 29,4′ O

— 52° 4,2′ N, 12° 29,4′ O

— 52° 4,2′ N, 12° 52,8′ O

— 52° 9′ N, 12° 56,4′ O

— 52° 9′ N, 13° 10,8′ O

Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone I

— 53° 30,6′ N, 14° 32,4′ O

— 53° 35,4′ N, 14° 27,6′ O

— 53° 40,8′ N, 14° 15,6′ O

— 53° 34,2′ N, 14° 11,4′ O

— 53° 31,8′ N, 14° 14,4′ O

— 53° 24′ N, 14° 28,8′ O

Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone II

— 53° 43,2′ N, 14° 10,8′ O

— 53° 51,6′ N, 13° 53,4′ O

— 53° 45,6′ N, 13° 49,8′ O

— 53° 36,6′ N, 14° 7,2′ O

Sud-ouest du banc de Porcupine:

— 51° 54,6′ N, 15° 7,2′ O

— 51° 54,6′ N, 14° 55,2′ O

— 51° 42′ N, 14° 55,2′ O

— 51° 42′ N, 15° 10,2′ O

— 51° 49,2′ N, 15° 6′ O

13. 3 Tous les navires pélagique qui pêchent dans les zones de protection des coraux mentionnées au point 13.2 doivent être inscrits sur une liste de navires et doivent être titulaires d'un permis de pêche spécial conservé à bord. Ces permis contiennent toutes les informations prescrites dans le règlement (CE) no 1627/94, et doivent être notifiés selon les règles établies dans le règlement (CE) no 2943/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94. Les navires figurant dans la liste des navires autorisés ont à bord uniquement des engins pélagiques.

13. 4 Les navires pélagiques qui ont l'intention de pêcher dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent notifier quatre heures à l'avance leur intention d'accéder à une zone de protection des coraux au Centre de surveillance des pêches irlandais. Ils communiquent en même temps les quantités détenues à bord.

13. 5 Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent disposer d'un système de surveillance des navires par satellite opérationnel, en parfait état de fonctionnement et sûr, qui soit entièrement conforme aux dispositions du règlement (CE) no 2244/2003, lorsqu'il se trouvent dans cette zone.

13. 6 Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent transmettre des relevés VMS toutes les heures.

13. 7 Les navires pélagiques qui ont terminé leurs activités de pêche dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent informer le Centre de surveillance des pêches irlandais de leur sortie de cette zone. Ils communiquent en même temps les quantités détenues à bord.

13. 8 La pêche d'espèces pélagiques dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 est limitée à la détention à bord de filets dont le maillage est compris entre 16 et 31 mm ou entre 32 et 54 mm et à la pêche avec de tels filets.

14. Taille minimale de la palourde japonaise

Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) no 850/98, la taille minimale de la palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) est fixée à 35 mm.

Partie B

Atlantique Centre-Est

15. Taille minimale du poulpe

La taille minimale fixée pour le poulpe (Octopus vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la région COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est de la FAO) est de 450 g (à l'état éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d'exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n'ayant pas la taille minimale requise de 450 g (à l'état éviscéré). Les poulpes n'ayant pas atteint cette taille sont immédiatement rejetés en mer.

16. Conditions pour certaines pêcheries à la nasse dans la zone IX a (Ouest de Galice)

Par dérogation à l'interdiction établie à l'article 29 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98, la pêche avec des nasses qui ne capturent pas les langoustines est autorisée dans les zones géographiques et pendant la période fixées à l'article 29 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98 du Conseil.

17. Conditions de pêche du hareng dans la zone VI a (Butt of Lewis)

Les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 850/98 ne s'appliquent pas en 2008.

Partie C

Océan Pacifique Est

18. Sennes coulissantes dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)

18. 1. La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2008, soit du 20 novembre au 31 décembre 2008, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

— côtes pacifiques des Amériques,

— longitude 150° O,

— latitude 40° N,

— latitude 40° S.

18. 2. Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2008. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.

18. 3. À compter de …, les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT détiennent à bord puis débarquent toutes leurs captures de thon obèse, bonite vraie et thon à nageoires jaunes, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Partie D

Océan Pacifique oriental et océan Pacifique occidental et central

19. Mesures spéciales pour l'océan Pacifique oriental, occidental et central

Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les senneurs à senne coulissante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, istiophoridés, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

20. Mesures spéciales applicables aux tortues marines coincées ou prises dans les filets

Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les mesures spéciales suivantes s'appliquent:

a) chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être consentis pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, par l'envoi d'un hors-bord;

b) si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée;

c) si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, tout est mis en œuvre pour permettre son rétablissement avant la remise à l'eau;

d) il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer;

e) il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des DCP et d'autres engins de pêche;

f) il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêcherie.

Partie E

Atlantique du Nord-Est

21. Mesures spéciales pour la pêche du sébaste dans les eaux internationales des zones CIEM I et II

Les mesures suivantes s'appliquent à la pêche du sébaste (Sebastes mentella) dans les eaux internationales des zones CIEM I et II:

a) La pêche ciblée du sébaste n'est autorisée, pendant la période allant du 1er septembre au 15 novembre 2008, que pour les navires précédemment engagés dans la pêche au sébaste dans la zone de réglementation de la CPANE;

b) La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié aux parties contractantes de la CPANE que le TAC a été complètement utilisé. À partir de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste par les navires battant leur pavillon;

c) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, les capitaines de navires de pêche se livrant à cette pêche déclarent leurs captures quotidiennement;

d) En plus des dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 2791/1999, une autorisation de pêcher le sébaste n'est valide que si les rapports communiqués par les navires conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2791/1999 sont transmis au secrétariat de la CPANE, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2791/1999.

e) Les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste dans les autres pêcheries à 1 % des captures totales détenue à bord.

f) Les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient recueillies à bord des navires battant leur pavillon par des observateurs scientifiques. Ces informations recueillies comprennent au moins des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l'âge et la longueur, ventilées par profondeur. Elles sont communiquées au CIEM.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0040-20081213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).