(18) En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche du cabillaud établies par le règlement (CE) no 423/2004, d'autres mécanismes sont maintenus afin de permettre une gestion de l'effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
Règlement (CE) n° 40/2008 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 40/2008
RattachementRèglement (CE) n° 40/2008
Versionacte d'origine du 16/01/2008 (CELEX 32008R0040)
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