(22) En ce qui concerne les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, ainsi que de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse et pour les stocks de merlu et de langoustine des zones CIEM VIII c et IX a, il convient d'adapter les niveaux d'effort autorisés dans le cadre du système de gestion de l'effort.
Règlement (CE) n° 40/2008 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 40/2008
RattachementRèglement (CE) n° 40/2008
Versionacte d'origine du 16/01/2008 (CELEX 32008R0040)
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