Règlement (CE) n° 40/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 40/2008
RattachementRèglement (CE) n° 40/2008
Versionacte d'origine du 16/01/2008 (CELEX 32008R0040)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 40/2008EUR-Lex →

(7) Il convient de préciser que, si les organismes marins capturés au cours des opérations de pêche menées aux seules fins de la recherche scientifique sont vendus, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer également à ces opérations de pêche. Compte tenu de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il y a lieu de maintenir un système de gestion des limites de capture pour l'anchois dans la zone CIEM VIII. Il conviendrait que la Commission fixe les limites de capture pour le stock d'anchois de la zone CIEM VIII à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008 et des travaux menés dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'anchois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).