Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 52/2008 de la Commission du 22 janvier 2008 relatif à l'ouverture, pour l'année 2008 et les années suivantes, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires d'Islande résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/01/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 52/2008
Adopté le22 janvier 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32008R0052
RéférenceRèglement (CE) n° 52/2008, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Islande, d'autre part, concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, approuvé par la décision 1999/492/CE, prévoit un contingent tarifaire annuel applicable à l'importation de sucreries, chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao originaires d'Islande. Il y a lieu d'ouvrir ce contingent pour l'année 2008 et les années suivantes.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de prévoir que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement sont gérés conformément à ces règles.

(3)

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

Article 1

Du 1er janvier au 31 décembre 2008 et les années suivantes, les marchandises originaires d'Islande importées dans la Communauté qui figurent en annexe sont soumises aux droits indiqués dans cette annexe dans la limite du contingent annuel y mentionné.

Article 2

Le contingent tarifaire visé à l’article 1er est géré par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’ordre | Code NC | Description | Contingent annuel | Droit applicable

| 09.0799 |

17049010

17049030

17049051

17049055

17049061

17049065

17049071

17049075

17049081

17049099

| Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) relevant du code NC 170490 | 500 tonnes | 50 % du taux «pays tiers» jusqu'à un maximum de 35,15 EUR/100 kg

|

18063210

18063290

18069011

18069019

18069031

18069039

18069050

18069060

18069070

18069090

| Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao relevant des codes NC 180632 et 180690

|

19053111

19053119

19053130

19053191

19053199

19053211

19053219

19053291

19053299

| Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes relevant des codes NC 190531 et 190532, à l'exception des gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10 %

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