(10) En prévision d’un grand nombre d’exportateurs/importateurs chinois, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, de déterminer s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, les parties susvisées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Cependant, seul un producteur chinois s’est manifesté et a fourni les informations requises pour l’échantillon. Il a donc été décidé de ne pas recourir à la technique d’échantillonnage.
Règlement (CE) n° 83/2008 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 83/2008
RattachementRèglement (CE) n° 83/2008
Versionacte d'origine du 21/01/2008 (CELEX 32008R0083)
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