(16) La définition du produit concerné est la même que celle qui a été retenue aux fins de l’enquête initiale mentionnée au considérant 1 ci-dessus.
Règlement (CE) n° 83/2008 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 83/2008
RattachementRèglement (CE) n° 83/2008
Versionacte d'origine du 21/01/2008 (CELEX 32008R0083)
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