(21) Le réexamen actuel a démontré que les caractéristiques physiques et chimiques de base et les applications du produit concerné sont analogues à celles du ferromolybdène produit et vendu sur le marché intérieur de la Chine et des États-Unis, ainsi qu’à celles du ferromolybdène produit et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires. En conséquence, ces produits sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 83/2008 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 83/2008
RattachementRèglement (CE) n° 83/2008
Versionacte d'origine du 21/01/2008 (CELEX 32008R0083)
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