(26) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas des enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs-exportateurs qui ont prouvé qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), c’est-à-dire qui ont démontré que les conditions d’une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement présentés ci-après:
1) les décisions d’entreprises et les coûts suivent les conditions du marché, sans intervention significative de l’État;
2) les documents comptables sont soumis à un audit indépendant, conformément aux normes internationales de comptabilité, et utilisés à toutes fins;
3) il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;
4) la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois sur la faillite et la propriété;
5) les opérations de change sont exécutées au taux du marché.