Règlement (CE) n° 83/2008 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 83/2008
RattachementRèglement (CE) n° 83/2008
Versionacte d'origine du 21/01/2008 (CELEX 32008R0083)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (CE) n° 83/2008EUR-Lex →

(31) En ce qui concerne le premier critère, il a pu être établi sur place que la société ne versait pas les contributions sociales requises pour la grande majorité de ses travailleurs, au mépris de la législation chinoise et sans conséquences. En outre, cette société n’a pas été en mesure de fournir des preuves du transfert d’actions entre l’ancien actionnariat chinois et le nouveau. Il a pu également être établi, sur place, que de nouvelles restrictions imposées par l’État sur les exportations ont été récemment introduites dans le secteur industriel chinois du ferromolybdène. Plus précisément, les autorités chinoises ont introduit, après la PER, un système de licence d’exportation pour les exportations de ferromolybdène. Les producteurs souhaitant obtenir une licence d’exportation sont tenus de remplir un ensemble de conditions claires et restrictives, notamment un minimum à respecter en termes de volumes de production et d’exportation. En vertu de la législation en vigueur, les autorités commerciales provinciales et la chambre de commerce examinent toutes les demandes et c’est le ministère chinois du commerce qui décide quelles entreprises remplissent les conditions requises pour l’obtention d’une licence d’exportation et en publie la liste. Les seuils de production et d’exportation susvisés peuvent être modifiés unilatéralement par les autorités compétentes. De toute évidence, un producteur qui ne remplit pas les conditions relatives aux volumes de production et d’exportation n’aura pas le droit d’exporter du ferromolybdène. Il en va de même pour tout nouveau producteur, puisque l’octroi d’une licence dépend des chiffres de production et d’exportation antérieurs. Bien que ce nouvel élément concernant les restrictions sur les exportations soit apparu après la PER, il a été jugé nécessaire d’en tenir compte au moment de l’évaluation de la demande d’octroi de statut de la société, car ne pas en tenir compte aurait induit des conclusions manifestement inappropriées. Par conséquent, il a été conclu que cette société n’a pas démontré qu’elle remplissait le premier critère.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).