(33) En ce qui concerne le troisième critère, l’existence d’importantes distorsions induites par le système d’économie planifiée a été établie sur place. La société bénéficiait d’importantes exonérations de l’impôt sur les bénéfices. En ce qui concerne les droits du sol, il est apparu, sur place, que: i) l’allocation des terrains était liée à des entreprises d’investissement; et ii) les paiements pour les droits d’usage du sol soit n’apparaissaient pas dans les livres de comptabilité, soit ne figuraient pas en tant qu’obligation dans les contrats relatifs aux droits d’usage du sol. Qui plus est, les actifs ont été évalués uniquement par des entreprises d’État et les pièces justificatives relatives aux conditions appliquées aux loyers à court terme n’étaient pas disponibles. Par conséquent, il a été conclu que cette société n’a pas démontré qu’elle remplissait le troisième critère.
Règlement (CE) n° 83/2008 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 83/2008
RattachementRèglement (CE) n° 83/2008
Versionacte d'origine du 21/01/2008 (CELEX 32008R0083)
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