(35) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 83/2008 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 83/2008
RattachementRèglement (CE) n° 83/2008
Versionacte d'origine du 21/01/2008 (CELEX 32008R0083)
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