Règlement (CE) n° 100/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 100/2008
RattachementRèglement (CE) n° 100/2008
Versionacte d'origine du 04/02/2008 (CELEX 32008R0100)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 100/2008EUR-Lex →

(2) La résolution Conf. 9.7 (Rev. CoP13) de la CITES sur le transit et le transbordement et la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP13) de la CITES sur les permis et les certificats prévoient des procédures spéciales destinées à faciliter le passage transfrontalier des collections d'échantillons couvertes par des carnets ATA au sens du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Afin que les opérateurs économiques de la Communauté soient soumis à des conditions semblables à celles applicables aux opérateurs des autres parties à la CITES en ce qui concerne le transport de ces collections d'échantillons, il est nécessaire de prévoir les procédures correspondantes dans la législation communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).