Règlement (CE) n° 100/2008 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 100/2008
RattachementRèglement (CE) n° 100/2008
Versionacte d'origine du 04/02/2008 (CELEX 32008R0100)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 100/2008EUR-Lex →

(4) La résolution Conf. 13.6 de la CITES sur l'application de l’article VII, paragraphe 2, de la convention concernant les spécimens «pré-convention» contient une définition de ces spécimens et précise les dates à prendre en considération pour déterminer si un spécimen peut être considéré comme «pré-convention». Dans un souci de clarté, il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans la législation communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).