(4) La résolution Conf. 13.6 de la CITES sur l'application de l’article VII, paragraphe 2, de la convention concernant les spécimens «pré-convention» contient une définition de ces spécimens et précise les dates à prendre en considération pour déterminer si un spécimen peut être considéré comme «pré-convention». Dans un souci de clarté, il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans la législation communautaire.
Règlement (CE) n° 100/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 100/2008
RattachementRèglement (CE) n° 100/2008
Versionacte d'origine du 04/02/2008 (CELEX 32008R0100)
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