Règlement (CE) n° 100/2008 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 100/2008
RattachementRèglement (CE) n° 100/2008
Versionacte d'origine du 04/02/2008 (CELEX 32008R0100)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 100/2008EUR-Lex →

(5) La résolution Conf 13.7 (Rev. CoP14) de la CITES sur le contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique contient la liste des espèces pour lesquelles, en deçà d'une certaine quantité, aucun document n'est requis pour l'exportation et l'importation des spécimens qui constituent des objets personnels ou à usage domestique. Cette liste prévoit, pour les coquilles de bénitiers et les hippocampes, ainsi que pour une quantité réduite de caviar, des dérogations qu'il convient de mettre en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).