(6) La résolution Conf. 12.7 (Rev. CoP14) de la CITES sur la conservation et le commerce des esturgeons et des polyodons définit les conditions spéciales que les parties doivent remplir pour autoriser les importations, les exportations et les réexportations de caviar. Afin de réduire la fraude, il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans la législation communautaire.
Règlement (CE) n° 100/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 100/2008
RattachementRèglement (CE) n° 100/2008
Versionacte d'origine du 04/02/2008 (CELEX 32008R0100)
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