(8) La conférence des parties à la CITES a adopté un format de rapport bisannuel pour la soumission des rapports bisannuels requis au titre de l'article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention. Il convient dès lors que les États membres soumettent leurs rapports bisannuels conformément au format défini à cet effet, pour ce qui concerne les informations requises au titre de la convention, et conformément à un format supplémentaire, pour ce qui est des informations requises au titre du règlement (CE) no 338/97 et du règlement (CE) no 865/2006.
Règlement (CE) n° 100/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 100/2008
RattachementRèglement (CE) n° 100/2008
Versionacte d'origine du 04/02/2008 (CELEX 32008R0100)
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