(9) Il ressort de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 865/2006 que les dispositions de ce règlement relatives aux certificats pour transactions spécifiques doivent être modifiées afin de ménager une plus grande souplesse lors de l'utilisation de ces certificats et d'en permettre l'utilisation dans des États membres autres que l'État membre qui les a délivrés.
Règlement (CE) n° 100/2008 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 100/2008
RattachementRèglement (CE) n° 100/2008
Versionacte d'origine du 04/02/2008 (CELEX 32008R0100)
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