Règlement (CE) n° 106/2008 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0106-20130326, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 106/2008
IntituléSurveillance du marché et contrôle des abus
RattachementRèglement (CE) n° 106/2008
VersionConsolidée au 26/03/2013 (CELEX 02008R0106-20130326)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 106/2008EUR-Lex →

1. Le logo commun ne peut être utilisé que pour les produits relevant de l'accord et conformément aux lignes directrices d'utilisation du logo commun contenues dans l'annexe B de l'accord.

2. Toute publicité mensongère ou trompeuse ou l'utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le logo commun sont interdites.

3. La Commission garantit l’utilisation correcte du logo commun en entreprenant ou en coordonnant les actions décrites à l’article IX, paragraphes 2, 3 et 4, de l’accord. Les États membres prennent les mesures appropriées, notamment celles décrites à l’article IX, paragraphe 5, de l’accord, pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur leur territoire, et ils en informent la Commission. Les États membres peuvent signaler à la Commission les cas de non-respect par les participants au programme afin que celle-ci puisse prendre les premières mesures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0106-20130326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).