Version consolidée au 26/03/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0106-20130326, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2008).
TexteRèglement (CE) n° 106/2008
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 106/2008
VersionConsolidée au 26/03/2013 (CELEX 02008R0106-20130326)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 106/2008EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «logo commun», la marque figurant à l'annexe A de l'accord;
b) «participants au programme», les fabricants, assembleurs, exportateurs, importateurs, revendeurs et autres personnes ou entités qui s'engagent à promouvoir des équipements de bureau désignés comme énergétiquement efficaces répondant aux spécifications communes définies au point c) et qui ont choisi de participer à ce programme en se faisant enregistrer auprès de la Commission;
c) «spécifications communes», les exigences d'efficacité énergétique et de performance, y compris les méthodes d'essai, qui sont utilisées pour déterminer si les équipements de bureau énergétiquement efficaces présentent les qualités requises pour bénéficier du logo commun.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.