Règlement (CE) n° 106/2008 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0106-20130326, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 106/2008
IntituléPrincipes généraux
RattachementRèglement (CE) n° 106/2008
VersionConsolidée au 26/03/2013 (CELEX 02008R0106-20130326)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 106/2008EUR-Lex →

1. Le programme Energy Star contribue à la réalisation des objectifs des États membres et de l’Union en matière d’efficacité énergétique tels que visés aux articles 1er et 3 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique. Il est coordonné, le cas échéant, avec d’autres dispositifs et systèmes de l’Union en matière d’étiquetage ou de certification de la qualité tel que, notamment, le système d’attribution du label écologique de l’Union, instauré par le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne, l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, instaurée par la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil et les mesures de mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. Cette coordination comprend l’échange d’éléments de preuve et, le cas échéant, la fixation de niveaux de spécifications et d’exigences communs aux différents systèmes.

2. Les participants au programme peuvent apposer le logo commun sur leurs différents équipements de bureau et sur le matériel promotionnel y afférent.

3. La participation au programme Energy Star se fait sur une base volontaire.

4. D’autres systèmes volontaires d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, qu’ils soient nouveaux ou en vigueur dans les États membres, peuvent coexister avec le programme Energy Star.

5. Sans préjudice de toute disposition de l’Union concernant l’évaluation et le marquage de la conformité et/ou de tout accord international conclu entre l’Union et des pays tiers en ce qui concerne l’accès au marché de l’Union, la Commission ou les États membres peuvent soumettre à des essais les produits couverts par le présent règlement qui sont commercialisés dans l’Union, afin d’en vérifier la conformité avec les exigences du présent règlement.

Nota : JO L 315 du 14.11.2012, p. 1. JO L 27 du 30.1.2010, p. 1. JO L 153 du 18.6.2010, p. 1. JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0106-20130326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).