Règlement (CE) n° 106/2008 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0106-20130326, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2008).

TexteRèglement (CE) n° 106/2008
IntituléEnregistrement des participants au programme
RattachementRèglement (CE) n° 106/2008
VersionConsolidée au 26/03/2013 (CELEX 02008R0106-20130326)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 106/2008EUR-Lex →

1. Les demandes de participation au programme sont introduites auprès de la Commission.

2. L'admission d'une candidature à la participation au programme fait l'objet d'une décision prise par la Commission après vérification de l'acceptation par le candidat des lignes directrices d'utilisation du logo commun contenues dans l'annexe B de l'accord. La Commission publie sur le site web d'Energy Star une liste actualisée des participants au programme et la transmet régulièrement aux États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0106-20130326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).