(18) Il est nécessaire de veiller à ce que le programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau soit cohérent et coordonné avec les priorités des politiques communautaires et avec d'autres systèmes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité comme ceux mis en place par la directive 92/75/CEE et par le règlement (CEE) no 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique.
Règlement (CE) n° 106/2008 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 106/2008
RattachementRèglement (CE) n° 106/2008
Versionacte d'origine du 15/01/2008 (CELEX 32008R0106)
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