Règlement (CE) n° 106/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 106/2008
RattachementRèglement (CE) n° 106/2008
Versionacte d'origine du 15/01/2008 (CELEX 32008R0106)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 106/2008EUR-Lex →

(7) Le protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé à Kyoto le 11 décembre 1997, exige une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté de 8 %, au plus tard au cours de la période 2008-2012. Pour atteindre cet objectif, des mesures plus rigoureuses sont requises pour réduire les émissions de gaz carbonique dans la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).