(3) Il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures communautaires portant sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que sur la publicité faite à leur égard, à instituer des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 1924/2006, à établir et à mettre à jour des profils nutritionnels et à fixer les conditions et les exemptions applicables à leur utilisation, à établir et/ou à modifier des listes d'allégations nutritionnelles et de santé, et à modifier la liste des denrées alimentaires pour lesquelles l'utilisation d'allégations fait l'objet d'une limitation ou d'une interdiction. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 107/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 107/2008
RattachementRèglement (CE) n° 107/2008
Versionacte d'origine du 15/01/2008 (CELEX 32008R0107)
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