(3) Il convient d'habiliter la Commission à adopter des modifications aux annexes I et II du règlement (CE) no 1925/2006, à introduire d'autres aliments ne pouvant pas faire l'objet d'une adjonction de certaines vitamines ou de certains minéraux, à prendre des mesures visant à établir et/ou à modifier les listes des autres substances autorisées, interdites ou faisant l'objet de restrictions, à définir les conditions dans lesquelles les vitamines et les minéraux peuvent être utilisés, comme les critères de pureté, les quantités maximales, les quantités minimales et les autres restrictions ou interdictions concernant l'adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires, et à instaurer des dérogations à certaines dispositions dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 108/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 108/2008
RattachementRèglement (CE) n° 108/2008
Versionacte d'origine du 15/01/2008 (CELEX 32008R0108)
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