Règlement (CE) n° 109/2008 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 109/2008
RattachementRèglement (CE) n° 109/2008
Versionacte d'origine du 15/01/2008 (CELEX 32008R0109)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 109/2008EUR-Lex →

(4) Pour les allégations de santé relatives à la réduction du risque de maladie, aucune mesure transitoire n'était nécessaire. Du fait de l'interdiction d'allégations relatives à la prévention, au traitement et à la guérison d'une maladie par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard et de l'introduction de la nouvelle catégorie d'allégations relatives à la réduction du risque de maladie par le règlement (CE) no 1924/2006, les produits portant ces allégations ne devraient pas se trouver sur le marché communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).