Aux fins de la perception de droits à l’importation et de l’octroi de restitutions à l’exportation, des animaux vivants de l’espèce bovine sont considérés comme reproducteurs de race pure relevant du code NC 010210 s’ils sont conformes à la définition donnée à l’article 1er de la directive 77/504/CEE. En outre ne sont considérés comme reproducteurs de race pure femelles que les animaux ne dépassant pas l’âge de six ans.
Règlement (CE) n° 133/2008 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 133/2008
RattachementRèglement (CE) n° 133/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0133)
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