Règlement (CE) n° 133/2008 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 133/2008
RattachementRèglement (CE) n° 133/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0133)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 133/2008EUR-Lex →

Aux fins de la perception de droits à l’importation et de l’octroi de restitutions à l’exportation, des animaux vivants de l’espèce bovine sont considérés comme reproducteurs de race pure relevant du code NC 010210 s’ils sont conformes à la définition donnée à l’article 1er de la directive 77/504/CEE. En outre ne sont considérés comme reproducteurs de race pure femelles que les animaux ne dépassant pas l’âge de six ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).