Version d'origine : acte du 14/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 133/2008
RattachementRèglement (CE) n° 133/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0133)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 133/2008EUR-Lex →
1. L’octroi de la restitution pour les reproducteurs de race pure femelles est subordonné pour chaque animal à la présentation, lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation, de l’original et d’une copie:
a) du certificat généalogique établi conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2005/379/CE de la Commission ou de tout autre document établi conformément au paragraphe 2 dudit article;
b) du certificat de police sanitaire applicable aux bovins reproducteurs de race pure exigé par le pays tiers de destination.
Toutefois, par dérogation au point b), les États membres peuvent autoriser la présentation d’un seul certificat pour un lot d’animaux.
2. L’original des deux certificats mentionnés au paragraphe 1 est restitué à l’exportateur et la copie de ces deux documents, certifiée conforme par les autorités douanières, est jointe à la demande de paiement de la restitution.
Nota : JO L 125 du 18.5.2005, p. 15.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.