(2) Lors de leur importation dans la Communauté, les animaux vivants de l’espèce bovine, reproducteurs de race pure relevant du code NC 010210 ne sont pas soumis au paiement de droits à l’importation. Lors de leur exportation, les animaux femelles jusqu’à l’âge de 60 mois bénéficient d’un taux de restitution plus élevé que les animaux vivants de l’espèce bovine relevant du code NC 010290.
Règlement (CE) n° 133/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 133/2008
RattachementRèglement (CE) n° 133/2008
Versionacte d'origine du 14/02/2008 (CELEX 32008R0133)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.