(3) Afin de permettre l’application correcte de la réglementation communautaire en la matière, il convient de préciser la notion d’animal reproducteur de race pure. La définition donnée par l’article 1er de la directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure doit être appliquée à cette fin.
Règlement (CE) n° 133/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 133/2008
RattachementRèglement (CE) n° 133/2008
Versionacte d'origine du 14/02/2008 (CELEX 32008R0133)
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