(4) En vue de s’assurer que ces animaux importés sont vraiment destinés à la reproduction, il est nécessaire qu’ils soient accompagnés du certificat généalogique et zootechnique ainsi que du certificat de police sanitaire normalement exigés pour ces reproducteurs et que, en outre, l’importateur s’engage à garder les animaux en vie pendant une certaine période.
Règlement (CE) n° 133/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 133/2008
RattachementRèglement (CE) n° 133/2008
Versionacte d'origine du 14/02/2008 (CELEX 32008R0133)
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