(5) En l’absence de garantie pour assurer le maintien en vie de ces animaux durant une certaine période, il y a lieu de prévoir que, en cas de non-respect de ce délai, les dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire doivent être appliquées.
Règlement (CE) n° 133/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 133/2008
RattachementRèglement (CE) n° 133/2008
Versionacte d'origine du 14/02/2008 (CELEX 32008R0133)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.