(8) Lors de l’importation dans la Communauté, il est nécessaire de vérifier que les animaux reproducteurs de race pure n’ont pas été au préalable exportés de la Communauté en bénéficiant d’une restitution à l’exportation. En ce qui concerne les animaux qui ont bénéficié d’une restitution à l’exportation, il convient que les montants correspondants soient restitués avant que les animaux soient réimportés dans la Communauté.
Règlement (CE) n° 133/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 133/2008
RattachementRèglement (CE) n° 133/2008
Versionacte d'origine du 14/02/2008 (CELEX 32008R0133)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.